lundi 25 novembre 2013

Assistance d'un avocat pendant la Garde à Vue

Parmi les lentes avancées des droits de la défense, l'intervention d'un avocat aux côtés d'un individu placé en garde à vue occupe certainement une place particulière tant les résistances ont été fortes.

L'article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale prévoit désormais cette intervention de l'avocat.

Il ne s'agit cependant que d'un droit, la possibilité de refuser cette assistance étant utilisée bien plus souvent que les enjeux d'une garde à vue ne pourraient le laisser penser.

Mais, que se passe-t-il si, après avoir initialement renoncé à cette intervention d'un avocat, un gardé à vue change d'avis en cours d'audition et souhaite être assisté pour la suite de la procédure ?


Et, surtout, peu importe le moment de cette demande ! 

Le gardé à vue dispose ainsi du droit de changer d'avis en sollicitant en cours d'audition l'assistance d'un avocat après l'avoir pourtant refusé.

Cette interprétation, qui apparaît nécessaire pour assurer l'effectivité de ce droit, ne va cependant pas sans poser quelques difficultés concrètes.

Comment un gardé à vue, seul avec les enquêteurs dans le bureau d'un commissariat, pourra démontrer qu'il souhaite faire usage de ce droit alors qu'il a lui-même signé auparavant un document indiquant qu'il ne le souhaitait pas ?

Quelle attitude adopter si les enquêteurs refusent, ne serait-ce que pour des raisons pratiques (interruption de l'audition, déplacement du gardé à vue dans les locaux de police, attente de l'avocat contacté...), de mentionner que cette assistance a été sollicitée en cours d'audition ?

En matière criminelle, cette difficulté pourra être contournée avec l'enregistrement audiovisuel des auditions.

Mais, pour les procédures délictuelles qui représentent la grande majorité des gardes à vue, comment surmonter ce problème ?

On peut certes supposer qu'il ne se posera que de manière limitée.

Il n'en demeure pas moins que l'histoire de l'avocat en garde à vue est loin d'être terminée !

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