mercredi 23 mars 2016

Les nouveaux contrats des sportifs professionnels

Au moment où les discussions sur la loi dite «travail» suscitent de vifs débats, le sport professionnel est également concerné par une innovation importante qui marquera sans doute la prochaine période de transferts et de renégociations de contrats. Coup de projecteur sur les nouveautés apportées par la loi du 27 novembre 2015 «visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale».

Cela pourrait passer pour un détail réservé aux juristes spécialisés mais il s’agit bien d’une innovation considérable : tous les contrats des joueurs et entraîneurs professionnels conclus depuis l’entrée en vigueur de cette loi sont par nature des contrats à durée déterminée.

Cette nouveauté est (juridiquement) spectaculaire puisqu’elle inverse un principe pourtant bien établi dans le Code du Travail selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail».

Par là même, le droit du sport s'affirme encore un peu plus comme un domaine du droit à part entière et a vocation à se développer puisqu’il vise tous les sportifs professionnels c’est-à-dire des personnes ayant pour activité rémunérée une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société sportive, même s’ils sont en formation.

Un formalisme accentué

Ce nouveau type de contrat à durée déterminée doit être conclu pour une durée minimale d’une saison sportive qui est fixée à 12 mois. Cette disposition vise à en finir avec la succession de contrats à durée déterminée de quelques mois sur plusieurs saisons sportives consécutives.

Les mentions obligatoires sont également détaillées par la loi afin de s’assurer que le sportif professionnel évolue dans un cadre juridique sécurisé.

L’obligation de remise par l’employeur d’un exemplaire du contrat au sportif professionnel dans le court délai de deux jours suivant l’embauche poursuit ce même objectif.

Dans certains sports, les contrats de travail des sportifs professionnels sont soumis à l’homologation de la fédération tant pour assurer la participation du joueur aux compétitions que pour valider l’entrée en vigueur de ce contrat.

Le non-respect de ces dispositions peut être sanctionné doublement : d’un point de vue civil avec la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, et d’un point de vue pénal puisque la loi en fait alors un délit puni notamment d’une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 € en cas de récidive.

Une rupture encadrée

Si cette loi vise à assurer davantage de protection aux joueurs et entraîneurs professionnels, elle réaffirme aussi l’interdiction des clauses unilatérales de rupture afin de préserver l’équité des compétitions sportives.

Il n’est pas possible d’insérer dans un tel contrat une clause selon laquelle le contrat serait immédiatement rompu en cas d’inexécution de ses obligations par le joueur ou son club ou en raison de la survenance d’un événement déterminé.

En dehors des cas prévus de manière limitative par le Code du Travail, il demeure notamment impossible de mettre fin à un contrat en se fondant sur des résultats sportifs qui ne correspondraient pas aux objectifs déterminés.

Ainsi, afin d’assurer une sécurité juridique aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants, les acteurs du sport professionnel vont devoir assimiler rapidement ces nouvelles dispositions puisque, selon cette nouvelle loi, «les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport».

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