mercredi 8 juillet 2020

Une pratique à nouveau reconnue en Droit du Sport !

Le cabinet de Grégoire MEHL figure dans le classement "Décideurs Magazine 2020" des cabinets d'avocats en Droit du Sport, catégorie "Pratique réputée".
#DroitDuSport #Avocat #PratiqueRéputée #Strasbourg #Fier #Persévérance

lundi 27 avril 2020

Covid-19 et droit du sport

Inédite par son ampleur et ses conséquences, l'actuelle crise sanitaire touche tous les domaines de nos vies quotidiennes. Les différents acteurs du sport ne sont pas épargnés. Ils doivent ainsi faire face à une grande incertitude sur l'avenir de leurs activités.

Les sportifs s'interrogent notamment sur le devenir de leurs contrats. La crise actuelle est-elle constitutive d'un cas de force majeure permettant la rupture du contrat de travail d'un sportif professionnel ? Si l'on peut rapidement être tenté de répondre par l'affirmative, l'examen détaillé des conditions d'application (imprévisibilité, extériorité, irrésistibilité) de cette notion nuance grandement cette solution.

La jurisprudence en fait d'ailleurs une interprétation très stricte.

La réponse à cette question dépendra donc beaucoup des clauses du contrat et de la situation particulière du sportif.

Les clubs sont aussi concernés

Quant aux clubs employeurs, au-delà des contrats de travail, l'impact sur les contrats de partenariats et de sponsoring risque aussi de se faire ressentir pour leur totale exécution et / ou leur continuité. La future santé financière des clubs dépendra grandement du sort de ces différents engagements contractuels.

Face à l'incertitude entourant la date et les conditions de la future saison sportive, certains clubs se sont vus imposés, par leur fédération, un classement final (et donc des promotions / relégations) alors que leur championnat n'est pas allé à son terme. C'est notamment le cas pour la Fédération Française de Football avec l'ensemble des championnats "amateurs" (jusqu'à la Nationale 2). Des recours ont ainsi été engagés, qui devraient notamment, dans un premier temps, entraîner l'intervention du Comité National Olympique et Sportif Français. Les propositions issues de ces audiences de conciliation seront observées avec attention par l'ensemble du monde sportif.

Ce rapide et sommaire tour d'horizon de l'impact de la crise sanitaire sur le sport permet de penser qu'elle pourrait aussi être source de nombreux contentieux.

#PrenezSoinDeVous

lundi 25 mars 2019

NOUVELLES COORDONNÉES

Depuis le 25 mars 2019, j'exerce la profession d'avocat dans de nouveaux locaux situés 1 rue du Vieux Marché aux Poissons à Strasbourg (Tél : 03 88 38 69 41 Fax :  03 88 38 71 53).

Ravi de cette évolution professionnelle, je reste à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans le suivi de votre dossier.

vendredi 30 novembre 2018

Etre supporter, c’est (parfois) avoir moins de droits….

Alors que les supporters se sont imposés comme des acteurs à part entière du spectacle sportif, les débordements et les violences de certains d’entre eux amènent les autorités publiques et sportives à prendre des mesures coercitives pour assurer le bon déroulement des compétitions. A l’instar d’autres comportements violents, le phénomène du hooliganisme engendre ainsi une réflexion sur les limites imposées aux libertés individuelles au regard d’un objectif considéré comme légitime.
Il n’est pas pourtant pas fréquent que des affaires concernant la pratique sportive ait un parcours judiciaire qui les mènent jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cela avait été récemment le cas dans l’affaire concernant des sportifs français qui, au regard du respect de leur vie privée, contestaient la légitimité de la réglementation en matière de lutte contre le dopage leur imposant de déclarer leur localisation pendant des périodes déterminées.

Plusieurs supporters de l’équipe de football du Danemark viennent également d’emprunter ce long chemin qui vient d’aboutir à une décision apportant un éclairage intéressant sur l’articulation des libertés fondamentale et de la défense de l’ordre public dans un environnement sportif (CEDH, 22 octobre 2018, n° 35553 / 12).


L’influence du hooliganisme

L’origine de se dossier se trouvait dans la rencontre du 10 octobre 2009 entre les équipes de football du Danemark et de la Suède. Souhaitant prévenir tout débordement et éviter les affrontements entre les supporters, les autorités danoises avaient, plusieurs heures avant le match, interpellé près de 150 supporters.

A l’issue de cette rétention, aucune poursuite n’avait été engagée contre ces personnes pourtant privées de liberté pendant plus de 7 heures. Or, la loi danoise limite la durée de ces rétention « destinée à écarter les risques d’atteinte à la sécurité et les risques de trouble à l’ordre public » à 6 heures.

Trois supporters ont alors engagé une action en indemnisation du préjudice subi à cause de cette privation de liberté illégale. Leurs recours ont toutefois été rejetés par les juridictions danoises, ces dernières retenant que « compte tenu du contexte ( l’ampleur, la durée et la nature organisée des troubles), la police avait légitimement pu croire que les requérants étaient en train d’organiser une rixe entre hooligans » (Dalloz Actualités, Dorothée Goetz, 5 novembre 2018).

Devant la Cour, les requérants se sont notamment fondés sur l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) » sauf dans des cas prévus de manière limitée et précise par la loi.


Une motivation pragmatique

La Cour écarte toutefois ce fondement en considérant que, au regard de l’objectif de lutte contre le hooliganisme, les autorités danoises avaient réussi à ménager un équilibre entre les droits des intéressés et la protection de l’ordre public. Elle a notamment retenu que « les requérants ont été remis en liberté dès que le risque imminent avait été écarté, que leur rétention n’a pas été plus longue que nécessaire pour les empêcher de continuer à agir de manière à déclencher une rixe de hooligans (…), et que cette appréciation du risque a été suffisamment réévaluée au fil des heures ».

La juridiction de Strasbourg se livre ainsi a une appréciation très pragmatique en ne faisant pas une application stricte de la durée de privation de liberté prévue par la loi. Elle considère que les précautions prises par les autorités danoises justifiant le dépassement du délai légal de rétention était suffisantes pour assurer le respect des droits l’homme.

Cette appréciation suscite malgré tout des interrogations quant au respect des limites légales visant à protéger les libertés individuelles.

En effet, la Cour de Strasbourg justifie une atteinte à la liberté en tenant compte du contexte particulier lié au risque de violence entourant la rencontre entre groupes de supporters. Elle ne se fonde pas sur des infractions avérées mais considère que leur vraisemblance suffit pour déroger aux lois en vigueur pourtant destinées à protéger les individus contre des décisions arbitraires.

Entre la nécessaire protection des libertés individuelles et le légitime objectif de protection de l’ordre public, la Cour Européenne des Droits de l’Homme semble avoir privilégié ce dernier. Compte tenu des enjeux, tant éthiques que juridiques, le débat n’est vraisemblablement pas terminé.

jeudi 4 octobre 2018

Une pratique réputée en Droit du Sport : Saison 2


Pour la 2ème année consécutive, l'activité régulière et les compétences de  Grégoire MEHL sont mises en avant et reconnues par le classement 2018 Décideurs Magazine des meilleurs cabinets d'avocats en Droit du Sport !

https://www.magazine-decideurs.com/classements/medias-entertainment-droit-du-sport-classement-2018-cabinet-d-avocats-france

#DroitDuSport #PratiqueRéputée #Fier #Persévérance

mercredi 18 juillet 2018

Le parieur déçu

Si besoin était, la récente Coupe du Monde de football l’a encore démontré. Les paris sportifs se sont développés de manière considérable. Au-delà de la stricte émotion procurée par le jeu, la perspective de gains financiers constitue une source évidente de motivation des parieurs. Si les espoirs sont importants, les déceptions peuvent également être conséquentes. Au point d’amener le parieur déçu à rechercher une forme de compensation…. y compris par le biais de procédures judiciaires.
C’est ce qui est arrivé à un parieur français qui, par le biais du jeu « Lotofoot » avait misé sur les résultats de 14 matchs de football. Avec un mélange de flaire et de chance, ce parieur avait anticipé 13 bons résultats, seul le résultat de la rencontre ayant notamment concerné le club de Lille n’avait pas été pronostiqué avec succès. En passant proche du « grand chelem », ce parieur avait ainsi vu s’échapper un gain important.

Des circonstances de jeu particulières

Le parieur déçu s’était estimé lésé par les circonstances particulières du match litigieux. En effet, alors qu’il avait parié sur un match nul, le club de Lille l’avait emporté un but à zéro. Or, le but vainqueur avait été marqué par un joueur se trouvant en position de hors-jeu, ce qui constitue une infraction aux règles de jeu. Ce résultat avait finalement été validé.

Pour surmonter, et tenter de compenser, sa déception, le parieur déçu a voulu faire porter la responsabilité de son (relatif) échec au buteur et à son club en estimant que la rencontre avait été faussée par ce but inscrit en position de hors-jeu. Il a donc engagé à leur encontre une procédure en responsabilité visant à les faire condamner à lui verser des dommages-intérêts.

Le parieur déçu a été débouté de ses demandes, tant en première instance qu’en appel. En effet, la Cour a notamment estimé que « (…), le score de la rencontre fût-il l’enjeu d’un pari sportif, la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité engagée par un parieur mécontent » (Cour Appel Riom, 19 avril 2017, n° 15/03 002). 

Manifestement combatif, le parieur déçu a souhaité poursuivre le « match judiciaire » en formant un pourvoi devant la Cour de Cassation. A l’appui de son recours, il soutenait notamment que « dans le domaine du pari sportif, toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu, fût-elle sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur la loyauté de l’affrontement sportif, engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu’elle a indûment faussé le résultat de la rencontre et causé la perte de chance d’un parieur de réaliser un gain ».

La préservation de l’aléa sportif

Cet argument, quelque peu novateur, vient d’être rejeté au motif que « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur » (Cour de Cassation, 14 juin 2018, n° 17-20.046).

Il ne peut être déduit que, en enfreignant la règle de jeu, le joueur ait volontairement et consciemment eu l’intention de porter atteinte à l’aléa sportif (et ainsi fausser le résultat de la compétition).

En s’érigeant en défenseur de l’aléa sportif, la Cour de cassation met ainsi à l’abri les joueurs contre de telles actions en responsabilité.

Elle ne semble toutefois pas viser tous les cas de figure. En effet, qu’en serait-il en cas de faute intentionnelle d’un joueur « contre le jeu » pour reprendre la précision de la Cour d’Appel précédemment saisie de ce dossier ? De même, quelle pourrait être la responsabilité d’un club ou de ses dirigeants dont le comportement aurait faussé le résultat ?

Enfin, en cas de matchs truqués, tous les parieurs floués seraient-ils recevables à obtenir un dédommagement en raison de l’atteinte porté à l’aléa sportif ? 

Pour le savoir, il faudra sans doute l’audace et la ténacité d’autres parieurs déçus.

dimanche 10 décembre 2017

Le droit à la pratique sportive n’est pas une liberté fondamentale !

C’est le principal enseignement d’une décision rendue récemment par le Tribunal Administratif de Strasbourg (Ordonnance n° 1704873 du 9 octobre 2017). 

Confrontée à des modifications effectuées par une commune dans les créneaux de mise à disposition de ses installations sportives, une association de gymnastique a contesté cette répartition devant le Tribunal Administratif. Elle a alors utilisé la procédure d’urgence prévue par l’article L 521-2 du Code Justice Administrative qui permet d’assurer «la sauvegarde d’une liberté fondamentale» à laquelle porte atteinte une administration. 

Après avoir écarté les arguments de l’association requérante, le Tribunal conclut que «le droit à la pratique d’un sport n’est pas au nombre des libertés fondamentales» visées par cette disposition. 

Cette décision n’apparaît pas surprenante au regard de la jurisprudence en vigueur qui a notamment retenu comme liberté fondamentale le droit de mener une vie familiale normale, le droit à la présomption d’innocence ou l’exercice du droit d’asile. Le juge a ainsi considéré que la pratique sportive ne revêtait pas une importante suffisante pour être élevée au niveau d’une liberté fondamentale qu’il lui appartient de sauvegarder dans le cadre de cette procédure d’urgence. Si elle devait se confirmer, cette position restreindrait quelque peu l’étendue du contentieux sportif devant les juridictions administratives. 

De là, à penser que le sport n’est pas fondamental à l'épanouissement individuel, il n’y a qu’un pas que tous les pratiquants sportifs se garderont bien de franchir !